Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 8 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492410.20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault) a prononcé à son encontre la sanction de la révocation à compter du 1er juin 2019 et l'avis du 21 octobre 2019 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a confirmé cette sanction et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à son employeur de procéder à sa réintégration ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière. Par un jugement n° 1906673 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22TL00082 du 23 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de M. B, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 21 octobre 2019, annulé ce même avis et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 29 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a refusé de faire droit au surplus des conclusions de son appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ces conclusions ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'il retient que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret du 7 novembre 1989 doit être écarté au motif que le délai d'un mois suivant la saisine du conseil de discipline n'est pas prescrit à peine de nullité, alors que, d'une part, tel n'est pas le cas et que, d'autre part, le délai dans lequel cette instance a statué est, en tout état de cause, excessif ; -d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'il retient qu'il a été en mesure de présenter utilement sa défense ; - d'erreur de qualification juridique, en ce qu'il estime que son comportement vis-à-vis de son encadrement constitue une faute susceptible de justifier une sanction : Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes reprochées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 8 octobre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492410.20241008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel