Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492424.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
La société anonyme Accor a demandé la restitution du précompte acquitté en 2002, 2003 et 2004 au titre des distributions de dividendes. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à sa demande en 2014. La cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt de 2020, accordé la totalité de la restitution sollicitée. Le Conseil d'Etat a, par une décision de 2023, annulé cet arrêt en ce qu'il concernait les années 2003 et 2004 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles. Cette dernière a, par un arrêt de 2024, rejeté le surplus des conclusions de la société Accor. La société Accor a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation de la société Accor contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 janvier 2024. Le pourvoi est soumis à une procédure préalable d'admission. La société Accor invoque trois moyens : méconnaissance des dispositions fiscales, erreur de droit sur l'imputation du précompte et erreur de droit sur le calcul du montant du précompte à restituer. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société Accor.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la société Accor est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme Accor a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la restitution, à concurrence des montants respectifs de 78 369 758 euros, 45 521 880 euros et 63 766 792 euros, du précompte dont elle s'est acquittée à raison des distributions de dividendes qu'elle a opérées en 2002, 2003 et 2004, assortie des intérêts moratoires. Par un jugement n° 0701349 du 27 mai 2014, ce tribunal a prononcé la restitution d'une fraction du précompte dont la société s'était acquittée à raison des distributions intervenues au cours de ces trois années, à concurrence, respectivement, des sommes de 3 039 064 euros, de 143 850 euros et de 3 887 229 euros, et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 14VE02214 du 7 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de la société Accor, lui a accordé la totalité de la restitution qu'elle sollicitait et a annulé le jugement en ce qu'il avait de contraire à cette restitution. Par une décision n° 443425 du 27 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société Accor tendant à la restitution du précompte qu'elle avait acquitté en 2003 et 2004, renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles, et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi du ministre. Par un arrêt n° 23VE00638 du 9 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société Accor. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Accor demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 mai 2022 (C-556/20) ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2024, présentée par la société Accor ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Accor ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Accor soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - méconnu les dispositions de l'article 223 sexies du code général des impôts et les articles 46 quater-0 D et 46 quater-0 E de l'annexe III au même code en jugeant que les montants mentionnés dans la déclaration de précompte comme imputés sur les différents postes de résultats disponibles s'entendaient du total des revenus effectivement distribués et du précompte y afférent ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'était sans incidence la circonstance que le précompte aurait été imputé sur d'autres fonds ou distributions ne provenant pas de dividendes de source européenne, alors qu'aucune règle n'imposait que le précompte soit prélevé sur les sommes à raison desquelles elle devait s'en acquitter ; - commis une erreur de droit en jugeant que le montant du précompte mobilier devant lui être restitué devait être fixé au tiers des dividendes de source européenne qu'elle avait redistribués et s'élevait à la somme de 23 436 091 euros au titre de l'année 2003 et à la somme de 54 412 538 euros au titre de l'année 2004. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Accor n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Accor. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492424.20241223
Données disponibles
- Texte intégral