Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492425.20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Clinique de la Vue Roanne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne Rhône-Alpes sur sa demande de conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et d'enjoindre à cette directrice générale de lui proposer la conclusion d'un tel contrat avec effet rétroactif à compter du 7 février 2023. Par une ordonnance n° 2401798 du 23 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 21 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique de la Vue Roanne, représentée par le cabinet Munier-Apaire, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'agence régionale de santé d'Auvergne Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 mai 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Clinique de la Vue Roanne a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 mai 2024, la société Clinique de la Vue Roanne maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Clinique de la Vue Roanne soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en ne précisant pas sur quels éléments il se fondait pour juger que le moyen soulevé par la requête n'était manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; - il l'a rendu au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir organisé une procédure contradictoire et tenu une audience publique ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que l'agence régionale de santé avait l'obligation de lui proposer la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens n'était manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant implicitement qu'elle n'était pas un établissement de santé, alors au surplus que cette circonstance était indifférente dès lors qu'elle est titulaire d'une autorisation d'exercer une activité de chirurgie ambulatoire en ophtalmologie. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Clinique de la Vue Roanne n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Clinique de la Vue Roanne. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Paris, le 11 juin 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492425.20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel