Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492439.20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte à ses droits élémentaires. Par une ordonnance n° 2400920 du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au préfet de la Gironde de remettre à M. A, dans un délai de huit jours, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant par ailleurs à travailler. Par une ordonnance n° 24BX00451 du 6 mars 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 8 mars 2024, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par le préfet de la Gironde. Par ce pourvoi, le préfet de la Gironde demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance. Par une lettre du 21 mars 2024, le préfet de la Gironde a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 432-4 de ce code : " Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 432-4 du code de justice administrative que les pourvois présentés au nom de l'Etat doivent être signés par le ministre intéressé ou un fonctionnaire ayant reçu délégation à cette fin. Le présent pourvoi, présenté par le préfet de la Gironde, ne comportant pas, en dépit de la demande de régularisation adressée à ce dernier le 21 mars 2024, la signature du ministre de l'intérieur et des outre-mer, n'est, par suite, pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du préfet de la Gironde n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 2 juillet 2024 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492439.20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel