Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 30 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492443.20241230
- Date
- 30 décembre 2024
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IAFaits
Un allocataire a été mis en demeure par la caisse d'allocations familiales de la Guyane de rembourser la somme de 14 621,71 euros au titre d’indus perçus entre mai 2016 et décembre 2017 (revenu de solidarité active, allocation de logement social et aide exceptionnelle de fin d’année). Son recours gracieux ayant été rejeté, il a saisi le tribunal administratif de la Guyane pour contester cette décision et demander sa décharge de paiement. Par jugement du 28 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. L’intéressé a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État, sollicitant l’annulation du jugement, l’annulation de la décision administrative litigieuse et des dommages-intérêts pour frais irrépétibles.
Procédure
Le pourvoi a été transmis au Conseil d’État par la cour administrative d’appel de Bordeaux, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative. L’affaire a été instruite avec un rapport du maître des requêtes et des conclusions du rapporteur public, suivies des observations de l’avocat du requérant. Le Conseil d’État a examiné la régularité formelle du jugement attaqué.
Question juridique
Un jugement rendu par un tribunal administratif en l’absence de mention expresse de l’audition du rapporteur public ou de sa dispense de conclusions est-il entaché d’irrégularité de nature à entraîner son annulation ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État **annule** le jugement du tribunal administratif de la Guyane en raison de son irrégularité formelle (absence de mention de l’audition du rapporteur public ou de sa dispense de conclusions, exigée par l’article R. 741-2 du code de justice administrative). L’affaire est renvoyée devant le même tribunal pour un nouveau jugement. Le Conseil d’État condamne en outre l’État à verser au requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles (article L. 761-1 du code de justice administrative).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 22 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guyane l'a mis en demeure de rembourser la somme de 14 621,71 euros, correspondant à des indus de revenu de solidarité active versé du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017, d'allocation de logement social versée sur la même période et d'aide exceptionnelle de fin d'année versée pour le mois de décembre 2017, ainsi que le rejet de son recours gracieux contre cette décision, et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 2101207 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24BX00363 du 6 mars 2024, enregistrée le 8 mars au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 7 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Guyane, de l'État et de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Posez, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, relatif aux mentions obligatoires que doivent comporter notamment les jugements des tribunaux administratifs : " () Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite () ". 2. Aucune mention n'est faite par le jugement attaqué de ce que le rapporteur public a été entendu ou a été dispensé de prononcer ses conclusions. Ainsi, ce jugement est irrégulier et doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2023 du tribunal administratif de la Guyane est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de la Guyane. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la collectivité territoriale de Guyane et à la caisse d'allocations familiales de la Guyane.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492443.20241230
Données disponibles
- Texte intégral