Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492450.20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme C B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public foncier d'Alsace a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AA n° 68 située à Eberbach-Seltz. Par une ordonnance n° 2400579 du 22 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 26 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B, représenté par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Alsace la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 juin 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de préemption du 17 novembre 2023 ; - il a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturés les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'absence de justification de la réalité d'un projet d'action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B. Copie en sera adressée à l'établissement public foncier d'Alsace. Fait à Paris, le 15 juillet 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492450.20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel