Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492465.20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société SANEF a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner in solidum les sociétés Eiffage génie civil, AER et Egis route - Scetauroute à lui verser une somme de 1 138 890 euros toutes taxes comprises sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014 et de leur capitalisation, et de mettre à leur charge les frais d'expertise. Par un jugement n° 1613463 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a donné acte à la société SANEF de son désistement de ses conclusions dirigées contre la société Egis route - Scetauroute et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 21PA03300 du 12 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société SANEF, annulé les articles 2, 3 et 5 de ce jugement, condamné les sociétés Eiffage génie civil et AER à verser in solidum à la société SANEF la somme de 321 495,60 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016 et de leur capitalisation, mis les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à leur charge, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 10 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Eiffage génie civil et AER demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société SANEF et de la société Egis Ville et Transports la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Eiffage génie civil et de la société AER ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés Eiffage génie civil et AER soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit et méconnu son office en se fondant sur une pièce produite pour la première fois en appel par la société SANEF pour juger recevables les conclusions de cette dernière dirigées contre elles et annuler le jugement attaqué pour ce motif ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits de l'espèce en jugeant que les désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que si la faute du maître d'ouvrage est susceptible d'exonérer, en tout ou partie, les constructeurs de leur responsabilité, il ne résultait pas de l'instruction que les aciers HA 12 auraient été imposés par la société SANEF ni que le souci d'économie qu'elle aurait manifesté aurait conduit à ne pas retenir la pose de joints de retrait ; - commis une erreur de droit, entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et dénaturé les pièces du dossier en rejetant leurs conclusions d'appel en garantie contre la société Egis Route - Scetauroute, aux droits de laquelle est venue la société Egis Ville et Transports, maître d'œuvre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés Eiffage génie civil et AER n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage génie civil et à la société AER. Copie en sera adressée à la société SANEF et à la société Egis Ville et Transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492465.20241018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel