Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 4 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492466.20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures effectuées entre 2015 et 2018 au-delà de 1 607 heures, de condamner le SDIS à lui verser les sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la privation des repos compensateurs et 15 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice tiré du trouble dans ses conditions d'existence et d'assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et de leur capitalisation. Par un jugement n° 2008027 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a condamné le SDIS de Maine-et-Loire à verser à M. B les sommes correspondant à 23 heures de travail supplémentaires en 2015, 92 heures en 2016 et 86 heures en 2017, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 27 décembre 2020. Par un arrêt n° 23NT00768 du 9 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 7 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de Maine-et-Loire la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2024, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le SDIS de Maine-et-Loire a institué légalement un régime d'horaire d'équivalence sur la base d'un temps de présence fixé à titre dérogatoire de 24 heures consécutives de garde, sans rechercher concrètement si la mise en place de ce régime était justifiée par des nécessités de service propres à l'organisation ou au fonctionnement de l'établissement public ; - a commis une erreur de droit en relevant que les sapeurs-pompiers sont au nombre des travailleurs dont le temps de travail n'est pas prédéterminé ; - s'est méprise sur ses écritures en écartant comme n'étant pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé le moyen tiré de l'illégalité des règlements intérieurs du SDIS instituant à titre normal et non pas dérogatoire un régime de durée de travail organisé en 24 heures consécutives de garde ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'avait réalisé d'heures supplémentaires qu'au nombre de 23 en 2015, de 92 en 2016 et de 86 en 2017 ; - a dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il pouvait être fait une juste appréciation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis en lui allouant une indemnité limitée à la somme de 2 000 euros. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 4 décembre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492466.20241204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel