Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492475.20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901946 du 31 mai 2022, ce tribunal a prononcé la réduction du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2016, à concurrence des rehaussements en base imposés dans la catégorie des traitements et salaires, déchargé M. B des majorations correspondantes et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 22LY02321 du 11 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il lui faisait grief. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'administration fiscale avait établi qu'il s'était livré à une activité occulte de détournements de fonds ; - a commis une erreur de droit en se prononçant sur l'existence de cette activité occulte sans rechercher l'issue de la procédure pénale dont il avait fait l'objet et d'où étaient issus les renseignements utilisés par l'administration ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration fiscale avait découvert l'exercice d'une activité occulte au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle et, par suite, en s'abstenant de rechercher si l'administration n'avait pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en procédant à un examen critique de ses documents comptables sans respecter les garanties de la vérification de comptabilité ; - a méconnu son office en ne relevant pas d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que l'application aux rectifications, en vertu des dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts, d'un coefficient de majoration de 1,25 méconnaissait les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 3 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 31 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492475.20241031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel