Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492480.20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société SANEF a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner in solidum les sociétés Eiffage génie civil, AER et Egis route - Scetauroute à lui verser une somme de 1 138 890 euros toutes taxes comprises sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014 et de leur capitalisation, et de mettre à leur charge les frais d'expertise. Par un jugement n° 1613463 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a donné acte à la société SANEF de son désistement de ses conclusions dirigées contre la société Egis route - Scetauroute et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 21PA03300 du 12 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société SANEF, annulé les articles 2, 3 et 5 de ce jugement, condamné les sociétés Eiffage génie civil et AER à verser in solidum à la société SANEF la somme de 321 495,60 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016 et de leur capitalisation, mis les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à leur charge, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SANEF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Eiffage génie civil et AER la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société SANEF ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société SANEF soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le traitement des fissures aurait permis de limiter les désordres en évitant la corrosion des aciers et en mettant ainsi ces travaux à sa charge ; - insuffisamment motivé son arrêt en retenant qu'elle avait identifié de nombreux désordres au 1er juillet 2011 sans indiquer la date à laquelle les désordres étaient apparus ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que son inaction prolongée avait contribué de manière importante à l'aggravation du désordre et que cette faute était de nature à exonérer les constructeurs à hauteur de 50 % de leur responsabilité ; - dénaturé des pièces du dossier en lui attribuant la responsabilité du préjudice à hauteur de 50 % ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le balisage nécessaire à la réalisation des travaux de reprise devait être fixé à 21 789,20 euros hors taxes ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas établi que, pour remédier aux désordres constatés, la démolition et la reconstruction des ouvrages permettraient d'apporter une solution pérenne aux désordres ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'indiquait pas dans quelle mesure le montant du préjudice retenu par l'expert devrait être actualisé ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait prétendre aux intérêts au taux légal qu'à compter du 1er septembre 2016, alors qu'elle pouvait y prétendre à compter du 28 octobre 2014, date d'introduction de sa requête en référé expertise. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société SANEF n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SANEF. Copie en sera adressée à la société Eiffage génie civil, à la société AER et à la société Egis Ville et Transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492480.20241018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel