Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492515.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires de la résidence (SDC) Le Rusticana, la société Frapaphish, M. C et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le maire de Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie) a accordé à la société LetL Promotion un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition de deux bâtiments existants et la construction d'un bâtiment en R+2 + combles comprenant 17 logements dont 5 logements sociaux et un parking souterrain, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2305839 du 2 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande comme manifestement irrecevable. Par une ordonnance n° 23LY03728 du 11 mars 2024, enregistrée le 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 1er décembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par le SDC Le Rusticana et autres. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDC Le Rusticana et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la société LetL Promotion et de la société Royal Station, à qui le permis de construire a été transféré, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rusticana et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, le SDC Le Rusticana et autres soutiennent que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a insuffisamment motivé celle-ci, méconnu le sens et de la portée de leurs écritures, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en rejetant leur demande d'annulation comme tardive. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du SDC Le Rusticana et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rusticana, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la société Royal Station et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 26 novembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492515.20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel