Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492516.20241213
- Date
- 13 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité de la Cour nationale du droit d'asile l'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, ainsi que la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou, subsidiairement, l'octroi de la protection subsidiaire. Par une décision du 8 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, assorti d'une demande de condamnation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à verser une somme à son avocat au titre des frais de procédure.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du demandeur selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait une erreur de droit, une dénaturation des faits, une insuffisance de motivation et une méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve en matière d'asile. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi formé contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23039475 du 8 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2024, présentée par M. A B ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, de dénaturation des faits et des pièces du dossier, de contrariété avec ses décisions antérieures, de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, de méconnaissance de l'autorité des décisions juridictionnelles et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que ni l'instruction écrite, ni ses déclarations orales ne permettent de tenir pour établis les faits qu'il allègue et pour fondées les craintes qu'il invoque ; - d'erreur de droit et de méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve en matière d'asile en ce qu'elle écarte comme non établis les faits allégués et non fondées les craintes invoquées en dépit des éléments qu'il a produits, notamment un recours développé et précis et les trois décisions prises en 2022 par la Cour accordant le bénéfice de la protection subsidiaire à sa mère, son frère et sa sœur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseiller d'Etat et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Jean de L'Hermite La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492516.20241213
Données disponibles
- Texte intégral