Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492518.20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le lieutenant de vaisseau D B, chef de la compagnie Méditerranée de la Marine nationale, lui a infligé la sanction de cinq tours de consigne avec un sursis de 6 mois. Par une ordonnance n° 2101450 du 31 mars 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt n° 23MA01090 du 12 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. C a été informé le 27 juin 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - insuffisamment motivé son arrêt et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la circonstance selon laquelle la sanction en litige s'inscrivait dans un contexte de harcèlement moral était de nature à faire échec au prononcé d'un non-lieu à statuer ; - commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 26 janvier 2021 lui infligeant une sanction de cinq tours de consigne, avec un sursis de 6 mois, étaient devenues sans objet alors que cette sanction apparaît, serait-ce de façon imprécise, dans le dossier pénal établi à la suite de la plainte qu'il a déposée, de telle sorte qu'il avait bien un intérêt à ce que cette sanction soit annulée par le juge administratif. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 31 juillet 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 492518
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492518.20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel