Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492529.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
Une société à responsabilité limitée (SARL) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge d'une cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2018 et la réduction des cotisations primitives de cette même taxe pour les années 2019, 2020 et 2021, toutes dans les rôles de la commune de Saint-Ours (Puy-de-Dôme). Le tribunal administratif a rejeté ces demandes par un jugement du 10 janvier 2024. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars et 12 juin 2024. La procédure d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat de la société requérante. La décision a été rendue en séance publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au regard des erreurs de droit et de qualification des faits invoquées par le demandeur ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) du volcan de Lemptegy a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer, d'une part, la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Ours (Puy-de-Dôme), et d'autre part, la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 dans les rôles de cette commune. Par un jugement nos 2000599, 2001207, 2102815, 2102816 du 10 janvier 2024, ce tribunal a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du volcan de Lemptegy demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société du volcan de Lemptegy ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société du volcan de Lemptegy soutient que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit au regard de l'article 1494 du code général des impôts et de l'article 324 A de l'annexe III à ce code en jugeant que l'ensemble des locaux qu'elle exploite dans la commune de Saint-Ours (Puy-de-Dôme), à l'exception du restaurant, font partie du même groupement topographique et concourent à l'exploitation du site du volcan de Lemptegy ; - a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1494 du code général des impôts et de l'article 324 A de l'annexe III à ce code en jugeant que ces locaux constituent une même unité d'évaluation et en en déduisant qu'elle n'était pas fondée à demander que la valeur locative des différents bâtiments soit évaluée séparément, respectivement dans les catégories des ateliers artisanaux, des salles de spectacle et locaux assimilables, et des salles de loisirs diverses ; - a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit au regard de l'article 1498 du code général des impôts en jugeant que l'établissement qu'elle exploite présente des caractéristiques exceptionnelles et que l'administration fiscale avait dès lors pu déterminer la valeur locative des locaux en litige par voie d'appréciation directe. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société du volcan de Lemptegy n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée du volcan de Lemptegy. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492529.20241223
Données disponibles
- Texte intégral