Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 30 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492532.20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " Ensemble pour la planète " (EPLP) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021, en tant qu'elle retire les requins-tigres et requins-bouledogues de la liste des espèces protégées figurant à l'article 240-1 du code de l'environnement de la Province Sud. Par un jugement n° 2100436 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Nouvelle- Calédonie a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA05499 du 12 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'association EPLP, annulé ce jugement et annulé la délibération du 26 octobre 2021. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 mars, 13 juin et 5 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la province Sud de Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la l'association EPLP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte de l'environnement ; - la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 ; - le code de l'environnement de la province Sud de Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la Province Sud De Nouvelle-caledonie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la province Sud de Nouvelle-Calédonie soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit, en ce que la Cour fait application du principe de précaution sans rechercher si les requins-tigres et les requins-bouledogues étaient des " espèces animales ou végétales endémiques rares ou menacées " devant être protégées au sens de l'article L. 240-1 du code de l'environnement et alors qu'il est, dans les circonstances de l'espèce, inopérant, ; - d'une erreur de droit, en ce qu'il juge que le principe de précaution s'applique aux décisions relatives aux espèces végétales ou animales protégées ; - d'une erreur de droit, en ce qu'il retient une erreur d'appréciation alors que seul un contrôle de l'erreur manifeste peut être mis en œuvre ; - d'une dénaturation des faits et pièces du dossier au regard, d'une part, de l'appréciation portée sur la quantité de requins-tigres et de requins-bouledogues en province Sud, d'autre part, du degré de protection prodigué par la province Sud à ces deux espèces de requins et, enfin, de l'incidence de la raréfaction de ces espèces pour l'environnement ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation, en ce qu'il juge que la province Sud n'établit pas que l'inscription de ces deux espèces de requins sur la liste des espèces protégées n'est plus justifiée ; - d'erreur de droit, en ce qu'il inverse la charge de la preuve en exigeant que l'association requérante démontre que les requins-tigres et les requins-bouledogues sont des espèces protégées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la province Sud de Nouvelle-Calédonie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la province Sud de Nouvelle-Calédonie. Copie en sera adressée à l'association " Ensemble pour la planète ". Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 30 septembre 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492532.20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel