Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 28 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492534.20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner, sur le fondement des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le maire de Biarritz a accordé un permis de construire modificatif à la société à responsabilité limitée Biarritz Camping, transféré à la société civile immobilière Mendixka par un arrêté du 27 mars 2023, en vue de la construction d'une structure d'hébergement touristique comportant 52 hébergements répartis en sept bâtiments, une piscine couverte, une salle de sport, un hammam, une terrasse avec solarium, un espace de loisirs avec trois salles ainsi que 54 places de stationnement. Par une ordonnance n° 2301814 du 3 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à ce déféré. Par une décision n° 484082 du 15 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête d'appel des sociétés Biarritz Camping et Mendixka. Par une ordonnance n° 24BX00069 du 26 février 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par ces deux sociétés contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, les sociétés Biarritz camping et Mendixka demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, d'annuler l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Pau du 3 août 2023 et de rejeter le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat des Sociétés Biarritz Camping et Mendixka ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, les sociétés Biarritz Camping et Mendixka soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entachée : - d'irrégularité en ne communiquant pas la requête d'appel, pour observations, à la commune de Biarritz, auteur du permis de construire litigieux ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en jugeant que les modifications autorisées par le permis modificatif apportent au projet un bouleversement tel qu'elles en changent la nature même ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme est, en l'état actuel de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis contesté. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés Biarritz Camping et Mendixka n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Biarritz Camping et à la société civile immobilière Mendixka. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Biarritz. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 mai 2024. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492534.20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel