Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 18 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492536.20241218
- Date
- 18 décembre 2024
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IAFaits
La société CITC a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser des sommes au titre du solde d'un marché de rénovation, d'un préjudice immatériel, de la variation des prix et des intérêts moratoires, ainsi que de la décharge des pénalités de retard et des frais d'expertise. Le tribunal a fixé le solde à une somme négative et mis les frais d'expertise à sa charge. La cour administrative d'appel de Paris a réformé partiellement ce jugement en fixant le solde à une autre somme négative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure
La société CITC a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le sérieux des moyens soulevés par le pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société CITC contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société CITC a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 573 240,90 euros hors taxes au titre du solde du marché de rénovation des installations de climatisation du site informatique du ministère de l'intérieur de Val Maubuée à Lognes, de 710 086 euros hors taxes au titre du préjudice immatériel subi dans le cadre de ce marché, de 80 108,50 euros au titre de la variation des prix et de 338 250,07 euros au titre des intérêts moratoires, de la décharger des pénalités de retard et de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise. Par un jugement n° 1605645 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Melun a fixé le solde du marché à la somme négative de 107 637,40 euros toutes taxes comprises et a mis à la charge de la société CITC les frais d'expertise. Par un arrêt n° 21PA01952 du 12 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société CITC, fixé le solde du marché à la somme négative de 11 787,18 euros toutes taxes comprises, réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Melun et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 mars, 12 juin et 1er août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CITC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société CITC ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société CITC soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé et commis une erreur de droit en rejetant le chef de réclamation indemnitaire lié au préjudice résultant de l'acquisition et de l'installation de deux centrales de traitement de l'air ayant un débit de traitement supérieur à ce qui était prévu au CCTP, au motif que le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage s'y étaient opposés, sans rechercher si ces prestations étaient néanmoins imposées par la législation du travail et sans répondre à la question de savoir si, dès lors que ces prestations étaient rendues nécessaires pour respecter la législation du travail, celles-ci ouvraient droit à rémunération ; - a commis une erreur de droit en jugeant que ces prestations supplémentaires ne donnaient pas droit à rémunération alors que leur réalisation était imposée par la législation du travail ; - a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'elle était partiellement responsable, à hauteur de cinquante jours, de l'allongement du délai global d'exécution résultant du délai de réalisation d'études de sols ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant son argumentation tirée de ce que le retard lié aux désaccords sur le débit des centrales de traitement d'air ne lui était pas imputable ; - a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si le montant des pénalités de retard mises à la charge du titulaire ne revêtait pas un caractère manifestement excessif, eu égard au montant du marché et compte tenu des circonstances de réalisation des prestations, de sorte qu'il lui appartenait d'en modérer le montant et en omettant de répondre au moyen soulevé en ce sens, ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'était pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice lié à l'allongement de la durée du chantier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société CITC n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera à notifiée à la société CITC. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, à la société TW Ingénierie et à la société EVTB.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492536.20241218
Données disponibles
- Texte intégral