Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 21 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492538.20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) JYC et Co et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société d'économie mixte pour la construction et l'exploitation du marché d'intérêt national de Marseille (SOMIMAR) à verser la somme de 2 556 000 euros à la société JYC et Co et la somme de 20 000 euros à M. A en réparation de leurs préjudices nés de la résiliation de la convention d'occupation du domaine public conclue avec la société Arna. Par un jugement n° 2010330 du 23 mars 2023, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23MA01209 du 12 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société JYC et Co et M. A. Par un pourvoi, enregistré le 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JYC et Co et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la SOMINAR la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'est désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. La société JYC et Co et M. A, dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 2024, ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré le 12 juin 2024 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, la société JYC et Co et M. A sont réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société JYC et Co et M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière JYC et Co et M. B A. Copie en sera adressée à la société d'économie mixte pour la construction et l'exploitation du marché national de Marseille. Fait à Paris, le 21 août 2024 Le président, Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492538.20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel