Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492539.20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B J, Mme G I, M. G H et Mme C H, M. A D, M. F K et Mme E K ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 19 avril 2021, rectifié le 6 octobre 2021, par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société civile immobilière du 18 rue G Magendie un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif de vingt et un logements, ainsi que sa décision du 5 août 2021 rejetant leur recours gracieux, et, d'autre part, le permis modificatif délivré le 11 juillet 2022 par la même autorité. Par un jugement n° 2105791 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé le permis de construire du 19 avril 2021 en tant qu'il autorise la réalisation de la construction principale sur l'espace vert protégé institué sur la parcelle et en tant qu'il excède la hauteur maximale autorisée et, d'autre part, imparti à la société du 18 rue G Magendie un délai de six mois, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, pour solliciter une régularisation rendant le projet en litige conforme au document d'urbanisme en vigueur. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Toulouse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre solidairement à la charge de M. J, Mme I, M. et Mme H, M. D et M. et Mme K la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Toulouse ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Toulouse soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement faute d'avoir répondu au moyen opérant tiré de ce que la légalité du permis de construire attaqué devait être appréciée, nonobstant l'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUi-H), au regard des dispositions de ce plan, qui restait applicable à la date de la délivrance du permis litigieux dès lors que les motifs de l'annulation de ce plan étaient étrangers aux règles applicables à ce permis, et il l'a entaché d'erreur de droit, d'une part, en ne recherchant pas, ainsi qu'il y était invité, si les motifs ayant justifié l'annulation de ce PLUi-H entretenaient un lien direct avec les règles applicables au permis de construire attaqué et, d'autre part, en appréciant la légalité de ce permis au regard des dispositions du plan local d'urbanisme immédiatement antérieur, alors qu'à la date de sa délivrance, la question des effets dans le temps de l'annulation contentieuse du PLUi-H n'avait pas encore été tranchée ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le permis de construire attaqué portait atteinte à l'espace vert protégé portant sur une partie du terrain d'assiette du projet et méconnaissait les dispositions de l'article 10 UF du règlement du plan local d'urbanisme applicable ; - il a commis une erreur de droit en mettant à sa charge une somme à verser à tous les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans avoir préalablement écarté, pour chacun d'entre eux, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt pour agir. 3. Aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Toulouse n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Toulouse. Copie en sera adressée à la société civile immobilière du 18 rue G Magendie et à M. B J, représentant unique désigné, pour l'ensemble des demandeurs de première instance. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492539.20241014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel