Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 16 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492540.20241216
- Date
- 16 décembre 2024
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IAFaits
La commune de Maincy a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 6 février 2018 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'assistance pour assurer la protection de la population face au risque sanitaire relatif aux poussières de dioxines sous toitures présentes sur son territoire. Elle a également sollicité l'injonction pour la préfète de saisir un laboratoire public d'analyses aux fins d'évaluation de la pollution, de description du risque et de prise de mesures de prévention. Le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande par un jugement du 6 décembre 2019. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce rejet par un arrêt du 8 juillet 2021. Le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris, qui a à nouveau rejeté la requête de la commune par un arrêt du 12 janvier 2024. La commune a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a statué sur le pourvoi de la commune de Maincy contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 janvier 2024. La commune invoquait plusieurs moyens : erreur de droit sur l'incompétence du signataire de la décision attaquée, erreur de droit sur la compétence du préfet malgré les pouvoirs de police spéciale en matière d'installations classées, erreur de droit sur la compétence du préfet pour des pollutions touchant plusieurs communes, dénaturation des pièces du dossier, erreur de droit sur le contrôle exercé (erreur manifeste d'appréciation), erreur de droit sur l'application du principe de précaution, et dénaturation des pièces du dossier concernant les résultats de la campagne de biosurveillance et les teneurs en dioxines.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la commune de Maincy est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Maincy (Seine-et-Marne) a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 6 février 2018 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'assistance pour assurer la protection de la population face au risque sanitaire relatif aux poussières de dioxines sous toitures présentes sur le territoire de la commune, d'autre part, de lui enjoindre de saisir un laboratoire public d'analyses aux fins d'évaluation de la pollution résultant de ces poussières, de décrire le risque auquel est exposée la population et de prendre toutes mesures tendant à la prévention du risque. Par un jugement n° 1802743 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA01101 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre ce jugement. Par une décision n° 456488 du 10 mai 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur le pourvoi de la commune de Maincy, annulé l'arrêt du 8 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Paris et lui a renvoyé l'affaire. Par un arrêt n° 23PA02196 du 12 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la commune de Maincy. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Maincy demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Maincy ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la commune de Maincy soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en retenant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée a été abandonné pour n'avoir pas été repris dans le mémoire récapitulatif présenté de sa propre initiative par la commune ; - d'une erreur de droit en jugeant que la préfète pouvait, malgré ses pouvoirs de police spéciale en matière des installations classées pour la protection de l'environnement, refuser de prendre les mesures sollicitées par la commune de Maincy au motif que le maire était lui-même compétent pour les adopter au titre de ses pouvoirs de police municipale ; - d'une erreur de droit en jugeant que les mesures sollicitées ne relevaient pas de la compétence du préfet, après avoir relevé elle-même que les dioxines avaient été retrouvées sur les territoires de deux communes du département ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la lettre du maire de la commune de Maincy en date du 11 décembre 2017 sollicitait une intervention de la préfète circonscrite au territoire de cette commune ; - d'une erreur de droit en se bornant à exercer un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision de la préfète et le choix des mesures de contrôle de la pollution atmosphérique et des sols ; - d'une erreur de droit en se bornant, pour écarter l'application du principe de précaution, à relever l'existence d'une certitude scientifique s'agissant de la toxicité des dioxines, sans rechercher si le risque spécifique allégué par la commune était de nature à justifier la mise en œuvre de ce principe ; - d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une part, en jugeant qu'il ressort des résultats de la campagne de biosurveillance que les valeurs de dioxine sont stables depuis 2009, d'autre part, en relevant que les teneurs en dioxines relevées pour l'année 2021 sur la commune de Maincy étaient largement inférieures aux valeurs de référence, et enfin, en jugeant que les mesures de contrôle retenues n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Maincy n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Maincy. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492540.20241216
Données disponibles
- Texte intégral