Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492557.20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF), en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de Mmes B C, Anita Barbier-Brion, Claudie Paumier, Maryse Saget, Rachel Pasquier, Natacha Masurier, M.-C. Jacopin, Elodie Grimet, Maria Grolier-Igesias, de M. A D et de l'entreprise Gagni, victimes d'un sinistre survenu le 27 juillet 2013, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Joinville à lui verser, dernier lieu, la somme totale de 143 042,72 euros, ainsi que la somme de 169 767,01 euros en qualité d'assureur subrogé dans les droits de Mmes E F, Liliane Baudin, Monique Dormoy, Martine Foudrain, Pierrette Masson, Mireille Crola, Rapozo-Ibanez, Claude Prunier et de MM. Patrick Picard, Jean Marie Oudin, Ethan Jolivet et Ernest Prunier, victimes du même sinistre. Par un jugement n° 1701290 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Joinville à verser à la MAIF la somme de 143 042,72 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 19NC03506 du 13 février 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la commune de Joinville et appel incident de la MAIF, réformé l'article 1er de ce jugement en ramenant la somme que la commune de Joinville a été condamnée à verser à la MAIF à 23 000 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la MAIF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Joinville la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Mutuelle d'Assurances des Instituteurs de France - ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la MAIF soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - commis une erreur de droit en jugeant que ses conclusions indemnitaires présentées à hauteur d'appel au titre du préjudice subi par certaines victimes dans les droits desquelles elle était subrogée constituaient des conclusions nouvelles et devaient, pour ce motif, être rejetées comme irrecevables ; - insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre à son moyen tiré de sa subrogation dans les droits des victimes sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne justifiait d'aucune subrogation concomitante au paiement des acomptes d'un montant respectif de 10 000 euros et 1 000 euros versés à deux victimes, alors que cette concomitance doit s'apprécier au moment du versement du solde ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne justifiait d'aucun paiement ou versement du solde au bénéfice de plusieurs victimes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la MAIF n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la mutuelle d'assurances des instituteurs de France. Copie en sera adressée à la commune de Joinville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492557.20241018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel