Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 30 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492587.20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'obtenir une audience ou une souscription pour acter un suivi de mission à l'encontre du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Par une ordonnance n° 2000760 du 13 novembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20BX04259 du 21 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par une ordonnance n° 460019 du 19 avril 2022, le président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi formé par M. B contre cette ordonnance. Par un recours en révision, enregistré le 13 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance n° 460019 du 19 avril 2022. Par une décision du 20 mars 2024, notifiée le même jour, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 834-2 du même code : " Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut ". En vertu de l'article R. 831-2 du même code, ce délai est de deux mois.[0] 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance n° 460019 du 19 avril 2022 a été notifiée à M. B le 3 mai 2022. Le recours en révision de cette décision a été enregistré le 13 mars 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 831-2 du code de justice administrative, lu en combinaison avec l'article R. 834-2 du même code. Ce recours, présenté tardivement, est ainsi entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il ne peut, par suite, qu'être rejeté. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le recours en révision présenté par M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la justice. Fait à Paris, le 30 juillet 2024 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492587.20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel