Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492591.20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D C et M. A C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés des 3 avril et 24 octobre 2023 par lesquels le maire de Vincennes a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. E B pour la réalisation de travaux de surélévation et d'extension d'une maison individuelle. Par une ordonnance n° 2313637 du 28 février 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes et de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier, d'inexacte qualification juridique des faits et d'une erreur de droit résultant d'une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au recours des exposants en ce qu'elle juge qu'ils ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire querellé au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, représentante unique. Copie en sera adressée à M. E B et à la commune de Vincennes. Fait à Paris, le 14 juin 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492591.20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel