Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 3 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492612.20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Rouen Normandie lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de deux ans assortie d'un sursis de dix-huit mois. Par une ordonnance n° 2400563 du 28 février 2024, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Université Rouen Normandie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de l'Université Rouen Normandie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Rouen qu'elle attaque, l'Université Rouen Normandie soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que la condition d'urgence est remplie ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction au regard de la gravité des faits commis par M. A est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 novembre 2023. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Université Rouen Normandie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Université Rouen Normandie. Copie en sera adressée à M. B. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 3 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492612.20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel