Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492619.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur et son épouse ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2013 et 2014. Ils ont demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction de ces cotisations, la décharge des majorations ou, à défaut, des pénalités pour manquement délibéré. Le tribunal a rejeté leur demande par un jugement du 24 février 2023. La cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce rejet par un arrêt du 16 janvier 2024.
Procédure
Le demandeur et son épouse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi, notamment au regard de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur et son épouse est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C et B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer, d'une part, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, et d'autre part, la décharge des majorations dont a été assortie la totalité des impositions supplémentaires mises à leur charge ou, à défaut, des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces deux années. Par un jugement n° 1906944 du 24 février 2023, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23NT01108 du 16 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 13 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes : - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre à leurs moyens tirés, d'une part, de ce que la société Lotipromo avait une dette de 5 100 euros à l'égard de M. A en raison d'une avance, et d'autre part, de ce que l'écriture au compte " 4671 Loti " correspondant à un virement de 2 200 euros avait été imputée au débit du compte courant d'associé " 455100 B A " dans la société SIEF, conduisant à une double prise en compte de cette somme par l'administration fiscale ; - a commis une erreur de droit au regard du principe de l'autorité de la chose jugée, faute d'identité de parties, en jugeant que la preuve de la créance de 96 100 euros détenue par la société Lotipromo sur la société Statp n'était pas rapportée au motif que cette absence de preuve avait été retenue dans son arrêt n° 23NT01028 du même jour, par lequel elle avait rejeté la requête formée par la société Statp tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles cette société avait été assujettie à raison de la réintégration de sommes considérées comme des actes anormaux de gestion consentis au profit de la société Lotipromo ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter leurs prétentions au titre de l'année 2013, sur le motif inopérant, car relatif à une autre année, tiré de la remise en cause des dettes contractées au titre de l'année 2014 par la société Statp à l'égard de la société Lotipromo ; - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de l'absence de formalisme du mécanisme consensuel que constitue la délégation de paiement entre les sociétés Lotipromo, Sief et Statp ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la preuve de cette délégation de paiement n'était pas rapportée, alors que l'examen des écritures comptables réciproques des trois structures démontrait l'existence de ce mécanisme ; - a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit au regard des règles gouvernant la charge de la preuve en jugeant que, s'ils soutenaient que M. A avait perçu des sociétés Sief et Statp, au titre de sa rémunération de la gérance de la société Lotipromo, un total de 183 150 euros pour les années 2013 et 2014 correspondant au montant de 183 058 euros mentionné dans les déclarations fiscales de 2013 et 2014, ils n'établissaient pas la nature des prélèvements constatés au débit du compte d'associé de M. A et encaissés sur leurs comptes personnels ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant que leur intention d'éluder l'impôt était caractérisée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et B A. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492619.20241223
Données disponibles
- Texte intégral