Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492630.20241227
- Date
- 27 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler un arrêté préfectoral refusant la délivrance d'un titre de séjour et ordonnant son départ du territoire français, ainsi que d'enjoindre la délivrance d'un certificat de résidence ou d'une autorisation provisoire de séjour. Le tribunal administratif a annulé l'arrêté et enjoint la délivrance d'un certificat de résidence. La cour administrative d'appel de Paris, saisie par le défendeur, a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande du demandeur.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi, après avoir entendu les conclusions de la rapporteure publique et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2217976/2-3 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 juillet 2022 et enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 23PA00522 du 28 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du préfet de police, annulé les articles 1, 2 et 3 de ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boutet - Hourdeaux, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce que la présidente de la formation de jugement n'a pas régulièrement dispensé de conclusions la rapporteure publique ; - d'une erreur de droit et d'insuffisance de motivation en se bornant à reprendre l'argumentation de l'administration sans caractériser l'existence d'un traitement disponible et approprié en Algérie ; - d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il ne rapportait pas la preuve de l'inexistence d'un traitement approprié dans son pays. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 décembre 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492630.20241227
Données disponibles
- Texte intégral