Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 25 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492634.20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association U Levante a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le maire de Corbara a délivré à la société civile immobilière Catarelle un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de huit lots à usage artisanal, commercial, industriel et de bureaux. Par un jugement n° 2101125 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande. Par une ordonnance n° 22MA00554 du 14 mars 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 811-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 mars 2024 au greffe de cette cour, formé par la société Catarelle. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 27 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Catarelle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'association U Levante ; 3°) de mettre à la charge de l'association U Levante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Catarelle ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Catarelle soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la zone de San Cipriano dans laquelle s'implante le projet litigieux n'appartenait pas à une agglomération au sens du plan d'aménagement et de développement durable de Corse dès lors qu'elle ne constituait pas un lieu de vie permanent, au seul motif que cette zone est inhabitée, sans rechercher si les activités économiques situées dans cette zone ne caractérisaient pas une concentration d'emplois et en estimant à tort que cette zone était réservée aux activités économiques et dépourvue de constructions d'habitation ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le terrain d'assiette du projet se situait dans un espace proche du rivage, au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, sans avoir recherché ou constaté l'existence d'une covisibilité entre ce terrain et le rivage ni si ce terrain ne se situait pas dans une zone exclue des espaces proches du rivage par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse dans le cadre d'une appréciation globale permettant le développement urbain de la commune. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Catarelle n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Catarelle. Copie en sera adressée à l'association U Levante et à la commune de Corbara. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492634.20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel