Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492646.20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme à responsabilité limitée G.M. a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, en premier lieu, de la décision du 13 février 2024 par laquelle la maire de Segré-en-Anjou-Bleu a retiré l'autorisation de travaux sur un établissement recevant du public et s'est opposée à une telle autorisation, en deuxième lieu, la décision du 15 janvier 2024 par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa demande d'autorisation de travaux sur un établissement recevant du public du 18 juillet 2023 et lui a refusé le bénéfice de la prescription acquisitive prévue à l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, en troisième lieu, de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la même autorité a refusé le changement de destination d'un bâtiment à usage industriel en commerce et, en dernier lieu, de la décision du 15 janvier 2024 de cette autorité rejetant son recours gracieux contre la décision du 18 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Segré-en-Anjou-Bleu, à titre principal, de lui délivrer, en son nom et celui de l'Etat, un certificat provisoire de non-opposition à sa demande d'autorisation de travaux sur établissement recevant du public du 18 juillet 2023 et/ou une attestation provisoire d'obtention d'une autorisation de travaux sur établissement recevant du public et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'autorisation de travaux sur établissement recevant du public du 18 juillet 2023, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la maire de Segré-en-Anjou-Bleu, à titre principal, de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition au changement de destination pour une destination de " commerce et activité de services " et une sous-destination " artisanat et commerce de détail ", au visa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, et, à titre subsidiaire, de réexaminer le changement de destination, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2403004 du 29 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société G.M., représentée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 juin 2024, réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'avocat de la société G.M. a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2024, la société G.M. maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société G.M. soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence ne pouvait être regardée comme remplie aux seuls motifs qu'elle avait gravement manqué de prudence et s'était placée dans la situation d'urgence financière dont elle se prévalait ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence ne pouvait être regardée comme remplie dès lors qu'elle avait gravement manqué de prudence, sans prendre en compte les frais engagés postérieurement à l'autorisation implicite de travaux sur un établissement recevant du public qu'elle estime avoir obtenu le 18 novembre 2023 ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur le courrier du 9 août 2023 de la maire de Segré-en-Anjou-Bleu pour juger qu'elle avait gravement manqué de prudence et s'était placée dans la situation d'urgence financière dont elle se prévalait. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société G.M. n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme à responsabilité limitée G.M. Copie en sera adressée à la commune de Segré-en-Anjou-Bleu et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 16 juillet 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492646.20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel