Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 23 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492652.20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le maire de Praz-sur-Arly a délivré à la commune un permis d'aménager, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance no 2304759 du 13 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23LY03526 du 13 mars 2024, enregistrée le 15 mars suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 novembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande 3°) de mettre à la charge de la commune de Praz-sur-Arly la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 mars 2024, notifié le 25 mars suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 20 mars 2024, notifié le 25 mars suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Praz-sur-Arly. Fait à Paris, le 23 août 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492652.20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel