Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 22 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492658.20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Cancale (Ille-et-Vilaine) à verser aux consorts A la somme de 275 800 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, en indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison des fautes commises par les services de l'urbanisme de cette commune. Par un jugement n° 1903628 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif n'a pas admis l'intervention de MM. Louis, Hubert et Pascal A et de Mmes E et D A et a rejeté la demande de M. C A. Par un arrêt n° 21NT03680 du 16 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. C A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cancale la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit à avoir écarté comme irrecevable l'intervention de MM. Louis, Pascal et Hubert A et de Mme D A devant le tribunal administratif alors que leur mémoire enregistré le 14 mars 2020 visait à régulariser la requête collective présentée par M. C A également au nom de ses frères et sœurs ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation à avoir jugé, pour écarter l'illégalité de l'arrêté du 31 mars 2016 du maire de Cancale portant refus de délivrance d'un permis de construire à M. et Mme B, que certains bâtiments du corps de ferme avaient conservé une destination agricole, au sens du 2° de l'article L. 151-11 ou de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ainsi que du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la commune de Cancale. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger Le rapporteur : Signé : M. Cyrille Beaufils La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492658.20241022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel