Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492677.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'énergie ; - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; - le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ; - le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; - l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Financière Les Aires ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Financière Les Aires soutient que le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivée, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'avait pu mettre en œuvre son projet et bénéficier de tarifs plus avantageux en raison des agissements de la société Électricité réseau distribution France (ERDF), devenue Enedis, qui ne lui avait pas renvoyé une proposition technique et financière dans les délais impartis, alors que cette circonstance était insuffisante pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'Etat tenant à l'absence de notification des arrêtés tarifaires à la Commission européenne et les préjudices qu'elle avait subis, tenant aux frais d'études et de conseils exposés en pure perte, à la perte de marge brute qu'aurait permis de dégager l'exploitation de la centrale et à la perte de chance d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par le retard de la société ERDF, et alors qu'à tout le moins, le préjudice tenant aux frais d'études et de conseils exposés en pure perte présentait un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par l'Etat ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'illégalité entachant les arrêtés tarifaires faute d'avoir été notifiés à la Commission européenne ne permettait pas, en tout état de cause, de regarder l'absence de perception des aides en litige comme un préjudice indemnisable dès lors que l'Etat français était tenu de ne pas les verser avant que la Commission statue sur la compatibilité de ce régime d'aide au droit de l'Union, alors que le défaut de notification n'imposait pas aux bénéficiaires des contrats d'achat conclus au tarif préférentiel de restituer les sommes perçues. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Financière Les Aires n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Financière Les Aires. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Délibéré à l'issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 26 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492677.20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel