Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492678.20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Genis-Pouilly a délivré à la société par actions simplifiée D.E.F.I., devenue ROC Immobilier, un permis de construire en vue de la réalisation, sur un terrain appartenant à la société civile immobilière Les Chevances, de deux immeubles collectifs d'habitation en R + 2 sur un garage en sous-sol, pour un total de trente-quatre logements dont onze sociaux, la décision antérieure accordant à cette société un permis de construire tacite et la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2302704 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a admis l'intervention de la société Les Chevances et rejeté la demande de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly, de la société ROC Immobilier et de la société Chevances la somme de 3'500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient qu'en écartant le moyen tiré de ce que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande tendant à l'obtention du permis litigieux sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, faute d'expliquer en quoi le projet litigieux ne contrevenait pas à l'objectif du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUiH) de préserver le caractère pavillonnaire du secteur UGp1 et d'y limiter la densification, commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les conditions du prononcé d'un sursis étaient réunies à la date de délivrance du certificat d'urbanisme et en se déterminant au regard de considérations inopérantes et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Genis-Pouilly, à la société par actions simplifiée ROC Immobilier et à la société civile immobilière Les Chevances. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492678.20241014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel