Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492681.20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée unipersonnelle Certiféo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé à son encontre le déréférencement de la plateforme " Mon compte formation " pour une durée de douze mois, a décidé de procéder au recouvrement des sommes versées et au non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et de ne pas reverser, le cas échéant, les sommes rétrocédées par l'établissement bancaire de l'organisme, d'autre part, d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement dans un délai de sept jours et, enfin, d'ordonner à la caisse des dépôts et consignations de lui verser la somme de 44 140 euros correspondant au paiement des formations réalisées. Par une ordonnance n° 2403705 du 1er mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Certiféo, représentée par la SCP Melka, Prigent, Drusch, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 avril 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Certiféo a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 avril 2024, la société Certiféo maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Certiféo soutient que : - la juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en ne précisant pas, dans ses motifs ou dans ses visas, si la note versée par la Caisse des dépôts et consignations, qui s'est prévalu des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, a été prise en compte ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que le document produit par la Caisse des dépôts et consignations relevait du champ d'application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative et, par conséquent, a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en prenant en compte cette note sans la lui communiquer ; - elle a entaché son ordonnance d'un vice de procédure en ne renvoyant pas à la Caisse des dépôts et consignations la pièce que celle-ci avait produite sur le fondement de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, en ne veillant pas à la destruction de toute copie qui en aurait été faite et en n'invitant pas la Caisse des dépôts et consignations à la verser au débat contradictoire ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Certiféo n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Certiféo. Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 21 mai 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492681.20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel