Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492682.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité de la Cour nationale du droit d'asile l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile et a demandé à bénéficier soit de la qualité de réfugié, soit de la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une décision du 7 novembre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision, une reconnaissance de son statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, ainsi que la condamnation de l'OFPRA à verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait trois moyens : un défaut de réponse à conclusions et une insuffisance de motivation, une erreur de droit quant à l'application de l'article L. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et une erreur de droit concernant l'appréciation des risques de persécution au regard des pièces du dossier.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, les moyens invoqués par le demandeur n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 avril 2023 rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 2301237 du 7 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Capron, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - de défaut de réponse à conclusions et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle ne prend pas en compte qu'il a fait valoir que les faits qui lui sont reprochés par les autorités algériennes à l'appui du mandat d'arrêt et de la demande d'extradition émis à son encontre, sont inconsistants et imprécis ; - d'erreur de droit en ce que les exigences posées par l'article L. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas prises en compte, faute pour la Cour d'avoir recherché s'il est identifié par les autorités algériennes comme un opposant d'opinion et s'il peut, de ce fait, craindre d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine ; - d'erreur de droit en ce qu'elle retient que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour fondées les craintes de persécution alléguées, notamment les risques de traitements inhumains et dégradants, après avoir pourtant relevé que les autorités algériennes ont émis un mandat d'arrêt international à son encontre et adressé aux autorités françaises une demande d'extradition. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 31 décembre 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492682.20241231
Données disponibles
- Texte intégral