Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 19 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492684.20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler deux décisions administratives refusant l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis français, d'enjoindre au préfet de procéder à cet échange et de condamner l'État à réparer le préjudice subi. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 16 janvier 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars et 18 juin 2024. Il a entendu le rapport du maître des requêtes en service extraordinaire et les conclusions du rapporteur public. L'avocat du demandeur a également été entendu. Le Conseil d'État a statué sur l'admission du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Lille est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 2018 par laquelle le préfet du Nord a refusé de transmettre sa demande d'échange de permis de conduire au préfet de la Loire-Atlantique, ainsi que la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire iranien contre un permis de conduire français, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de permis, enfin, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par un jugement n° 2202356 du 16 janvier 2024, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité, faute de signature de la minute ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il retient que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de permis de conduire lui a été régulièrement notifiée le 21 décembre 2021 ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il retient que sa demande indemnitaire n'a pas été précédée d'une demande préalable à l'administration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Erwan Le Bras Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492684.20241219