Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492710.20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel le maire de Saint-Antonin-sur-Bayon a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif pour la création d'un mur de soutènement et la modification d'ouvertures en façade du projet d'extension de leur maison. Par un jugement n° 1905111 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon de délivrer à M. et Mme B le permis de construire modificatif sollicité. Par un arrêt n° 22MA01224 du 18 janvier 2024, rendu sur l'appel de la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon, la cour administrative de Marseille, après avoir annulé le jugement du 24 février 2022 du tribunal administratif de Marseille, a fait droit à la demande de M. et Mme B et enjoint au maire de Saint-Antonin-sur-Bayon de leur délivrer le permis de construire modificatif demandé dans un délai de deux mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur du droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que les affouillements prévus par le permis de construire modificatif méconnaissent les exigences de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune en ce qu'ils excèdent ce qui est strictement nécessaire à la réalisation du projet ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que ne pouvait être substitué au motif de refus du permis modificatif celui tiré de la méconnaissance des exigences de l'article ND 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis, notamment les termes du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, en estimant que les affouillements liés à la construction d'un vide sanitaire et du mur situé sur la partie sud du terrain étaient limités au strict nécessaire pour l'aménagement du terrain alors, d'une part, que les travaux autorisés par le permis de construire initial assuraient déjà la sécurité de la construction et, d'autre part, que ces travaux d'affouillement présentaient un risque en termes de sécurité et méconnaissaient les exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon. Copie en sera adressée à M. A B et Mme C B. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492710.20241014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel