Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 3 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492730.20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Cinéstar a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique a autorisé la société Cinésogar à créer un établissement de spectacles cinématographiques de huit salles et 2 059 places à l'enseigne " Cinévillage " à Baie-Mahault (Guadeloupe). Par un arrêt n° 21BX03833 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cinéstar demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la société Cinésogar et du Centre national du cinéma et de l'image animée le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de du cinéma et de l'image animée ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Cinéstar ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Cinéstar soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que les membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'avaient pas été régulièrement convoqués ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet d'équipement cinématographique litigieux ne compromet pas la réalisation des objectifs énoncés aux articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Cinéstar n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cinéstar. Copie en sera adressée à la société Cinésogar, au Centre national du cinéma et de l'image animée et à la ministre de la culture. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 3 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Sylvain Monteillet Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492730.20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel