Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492732.20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il été assujetti au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901945 du 27 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE02024 du 8 février 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 mars, 19 juin et 1er octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2024, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a entaché de contradiction de motifs et a commis plusieurs erreurs de droit en se fondant, pour juger que l'administration fiscale avait pu appliquer la majoration pour manquement délibérée prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux impositions en litige, assises sur le montant d'une plus-value de cession de titres réalisée en 2012 et qu'il avait omis de déclarer, sur les circonstances inopérantes tirées, en premier lieu, de ce qu'il avait déclaré une précédente plus-value réalisée en 2010, alors que celle-ci n'avait pas été placée en report d'imposition, en deuxième lieu, du montant de la plus-value réalisée en 2012 et, en troisième lieu, de ce qu'il n'avait pas exercé, dans sa déclaration souscrite au titre de cette année, l'option en faveur du report d'imposition de cette plus-value ; - a commis des erreurs de droit en jugeant que l'erreur commise par l'administration, dans la proposition de rectification, sur le prix d'acquisition des titres, utilisé pour calculer le montant de la plus-value de cession, ne caractérisait pas une insuffisance de motivation de la proposition de rectification aux motifs, d'une part, que cette erreur avait été corrigée postérieurement, au stade de l'admission partielle de la réclamation, alors qu'un document ultérieur ne saurait pallier l'insuffisante motivation de la proposition de rectification et, d'autre part, que la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, alors que l'erreur en cause, dès lors qu'elle affectait le calcul de la rectification, équivalait à un défaut de motivation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 3 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 31 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492732.20241031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel