Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 22 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492733.20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler : - la décision du 7 novembre 2023, notifiée le 18 décembre 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 6 février 2023 de refus de bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; - la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion avec la mention " invalidité " ou " priorité " ; - la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ; - la décision du 7 novembre 2023, notifiée le 18 décembre 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur son recours administratif préalable, le refus de versement du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés ; - la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches du Rhônes a confirmé le rejet de sa demande de délivrance de la carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une ordonnance n° 2310215 du 25 janvier 2024, prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 9e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. 1° Sous les n°s 492731 et 492733, par deux pourvois, enregistrés le 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. 2° Sous le n° 492882, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mars et 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Boutet, Hourdeaux, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette sa demande contestant le refus de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) de faire droit à sa demande. Par un courrier du 29 juillet 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, M. B maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre, pour y statuer par une même décision, les trois pourvois de M. B visés ci-dessus, qui sont dirigés contre la même ordonnance, le pourvoi régulièrement présenté sous le n° 492882 par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation devant être regardé comme constituant le dernier état de ses conclusions et de ses moyens. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 4. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que : - le président de la 9e chambre du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'irrégularité en se fondant sur l'insuffisance des justificatifs qu'il avait produits, alors que la maison départementale des personnes handicapées n'avait pas produit son entier dossier, en méconnaissance de l'article R. 772-8 du code de justice administrative ; - il a entaché son ordonnance d'irrégularité en rejetant sa demande sans instruction contradictoire et sans audience, alors que le moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions tendant à l'obtention de la carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées " ne le permettait pas ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que sa demande n'était assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation du refus de délivrance de la carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 5. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Paris, le 22 août 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber N°s 492731, 492733, 492882
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492733.20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel