Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 29 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492734.20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Cleadis a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de Vitré (Ille-et-Vilaine) a délivré à la société des grands magasins Sainte-Anne un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial situé sur le territoire de la commune. Par un arrêt n° 22NT02498 du 19 janvier 2024, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cleadis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Vitré et de la société des grands magasins Sainte-Anne, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Cleadis ; Vu la note en délibéré présentée par la société Cleadis, enregistrée le 9 octobre 2024 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Cleadis soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il fait peser sur elle la charge de la preuve de l'irrégularité de la procédure de convocation des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial à la séance du 10 mars 2022, et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les pièces produites par la Commission nationale d'aménagement commercial suffisent à établir que cette preuve a été apportée ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le projet litigieux a des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine ou rurale et qu'il ne contribue pas à la préservation du tissu commercial du centre-ville. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Cleadis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cleadis. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la commune de Vitré et à la société des grands magasins Sainte-Anne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492734.20241029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel