Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492742.20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Duo Services Projets a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 août 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a prononcé à son encontre une amende d'un montant total de 29 400 euros sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail. Par un jugement n° 1908468 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21VE03423 du 23 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Duo Services Projets contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 17 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Duo Services Projets demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de la societé Duo Services Projets ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Duo Services Projets soutient que : - la cour administrative d'appel s'est méprise sur le sens et la portée de ses écritures en estimant qu'elle reprochait seulement au jugement attaqué de ne pas avoir pris en compte des pièces versées aux débats ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que le temps de trajet entre lieux de travail constituait un temps de travail effectif ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'il n'était pas démontré que le temps de trajet quotidien et hebdomadaire de ses salariés était décompté ; - elle s'est méprise sur le sens et la portée de ses écritures en jugeant qu'elle avait constamment soutenu que seuls les temps de trajet inclus dans une pause de moins de quinze minutes devaient donner lieu à rémunération ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt faute de répondre au moyen opérant selon lequel le prononcé d'un simple avertissement était suffisant, compte tenu de sa situation financière ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en se plaçant en 2019 s'agissant de l'appréciation de sa situation financière, alors que des éléments relatifs à 2020 avaient été fournis ; - elle a méconnu le champ d'application de la loi en faisant application de dispositions de l'article L. 8115-3 du code du travail non encore entrées en vigueur ; - en estimant que le montant de l'amende prononcée était justifié, elle a retenu une sanction hors de proportion avec les manquements qui lui étaient reprochés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Duo Services Projets n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Duo Services Projets. Copie en sera adressée à la ministre du travail et de l'emploi. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492742.20241014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel