Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492756.20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, la communication immédiate du numéro d'enregistrement de la plainte en diffamation déposée le 18 janvier 2024 contre la police et le parquet de Paris auprès du procureur de la République de Melun. Par une ordonnance n° 2402604 du 5 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi et des mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars, 9, 12 et 16 avril et 15 mai 2024, l'association Agir ensemble pour nos droits doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par un courrier du 25 mars 2024, notifié le 28 mars 2024, le greffe de la sixième chambre a invité l'association Agir ensemble pour nos droits à régulariser son pourvoi. Par une décision du 7 juin 2024, notifiée le même jour, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de l'association Agir ensemble pour nos droits. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, notifiée le 18 juillet 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de l'association Agir ensemble pour nos droits dirigé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 2. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Bien qu'elle ait été invitée à le régulariser par une lettre du 25 mars 2024 du greffe de la sixième chambre, l'association Agir ensemble pour nos droits n'a pas procédé à cette régularisation à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 7 juin 2024, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, notifiée le 18 juillet 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 1er octobre 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492756.20241001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel