Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492764.20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Manche a délivré au groupement de coopération sanitaire Médecine nucléaire Manche Normandie un permis de construire portant sur la réalisation à Avranches d'un bâtiment de médecine nucléaire, ainsi que du rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2400501 du 8 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 2024 et 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Poulet, Odent, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'État et du groupement de coopération sanitaire Médecine Nucléaire Manche Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 avril 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme C a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme C soutient que le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence n'est pas remplie alors qu'aucune circonstance particulière ne justifiait de renverser la présomption d'urgence et que l'absence de suspension de l'exécution du permis de construire va à l'encontre de l'intérêt général. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au groupement de coopération sanitaire Médecine nucléaire Manche Normandie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 21 mai 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492764.20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel