Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492765.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, de fixer les taux d'invalidité à 10 % pour deux nouvelles infirmités et d'enjoindre à la ministre de lui accorder la pension correspondante. Par un jugement du 23 février 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Nancy, qui a rejeté son appel par un arrêt du 7 novembre 2023. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, enregistré les 20 mars et 20 juin 2024. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission, prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative, selon laquelle l'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est-il fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, les moyens soulevés par le demandeur n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, de fixer les taux d'invalidité à 10 % pour chacune des deux nouvelles infirmités qu'il invoquait et d'enjoindre à la ministre des armées de le faire bénéficier de la pension d'invalidité afférente à ces taux et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer le taux d'invalidité de chaque infirmité invoquée. Par un jugement n° 2000803 du 23 février 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NC01025 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à payer à la société Meier-Bourdeaux Lécuyer et associés, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - l'a insuffisamment motivé en ne prenant pas en considération les raideurs matinales invalidantes au tibia gauche qu'il avait rapportées pour démontrer l'aggravation de l'infirmité " séquelles de fractures du tibia gauche " dont il souffre ; - l'a insuffisamment motivé en ne prenant pas en compte la décision du médecin-chef de l'hôpital des armées de Châlons-sur-Marne du 13 janvier 1986 relative à la prise en charge des soins et traitements en lien avec sa fracture du tibia ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne justifiait pas d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 10 %, sans rechercher si ce taux était atteint en cumulant les taux d'invalidité résultant de l'ensemble de ses infirmités ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'apportait pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation de la ministre des armées selon laquelle la blessure dont il a été victime au tibia gauche a provoqué un taux d'invalidité inférieur à 10 % ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'établissait pas que la luxation acromio-claviculaire gauche qu'il a subie entraînait, à elle seule et sans prendre en compte la pathologie microcristalline dont il souffre par ailleurs, un taux d'invalidité de 10 %. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492765.20241223
Données disponibles
- Texte intégral