Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492777.20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande du 20 septembre 2023 tendant à ce qu'il lui soit restitué quatre points sur son permis de conduire ainsi que de la décision référencée " 48 SI " notifiée le 10 septembre 2022 par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer quatre points sur son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2313879 du 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 5 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur le pourvoi, dès lors qu'il a procédé au retrait des décisions dont la suspension était demandée au juges de référés du tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Il ressort des pièces versées devant le Conseil d'Etat par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de Mme B daté du 12 avril 2024, que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points du capital de points de l'intéressée, en raison d'une infraction réputée commise le 16 mars 2021, et la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire notifiée le 10 septembre 2022 ont été retirées postérieurement à l'introduction de sa demande devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun. Ainsi, le pourvoi de Mme B est devenu sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 14 juin 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492777.20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel