Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 17 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492786.20241217
- Date
- 17 décembre 2024
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IAFaits
Un demandeur d’asile a vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, de protection subsidiaire rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 23 août 2023. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par une ordonnance du 27 février 2024, a rejeté son recours contre cette décision. Le demandeur a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, invoquant notamment des irrégularités de procédure liées à l’absence d’audience contradictoire, à l’impossibilité d’être entendu par l’OFPRA, et à une notification irrégulière de la décision contestée, qu’il estime contraire à son droit au recours effectif garanti par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC).
Procédure
Le pourvoi en cassation a été introduit devant le Conseil d’État par le demandeur, selon une procédure préalable d’admission régie par l’article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d’État a examiné les moyens soulevés par le demandeur, après avoir entendu le rapport du maître des requêtes, les conclusions de la rapporteure publique et les observations de l’avocat du demandeur. La décision attaquée est l’ordonnance n° 24007339 du 27 février 2024 de la CNDA, confirmant le rejet de la demande d’asile par l’OFPRA.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile rejetant une demande d’asile peut-il être admis lorsque le requérant invoque, à l’appui de son recours, la méconnaissance de son droit d’accès au juge, une irrégularité de la procédure devant l’OFPRA (notamment l’absence d’audience ou d’accès effectif à son espace numérique), ainsi qu’un vice de notification de la décision administrative contestée, au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la CEDH et de l’article 16 de la DDHC ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État **rejette l’admission du pourvoi** au motif que les moyens soulevés par le demandeur — relatifs à la violation de son droit d’accès au juge, à l’irrégularité de la procédure devant l’OFPRA, et à la notification prétendument défectueuse de la décision administrative — **ne sont pas de nature à justifier l’admission du pourvoi**, conformément à l’article L. 822-1 du code de justice administrative. La décision attaquée (l’ordonnance de la CNDA) est donc confirmée indirectement par ce rejet d’admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 24007339 du 27 février 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile : - en statuant sans instruction contradictoire et sans lui permettre d'être entendu, a méconnu son droit d'accès au juge ; - a méconnu l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en rendant une décision sans qu'il ait été entendu devant l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et sans chercher à déterminer s'il avait été mis en mesure de se connecter à son espace numérique ; - a statué selon une procédure irrégulière en rejetant son recours pour irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la simple mise à disposition de la décision de l'OFPRA sur son espace numérique personnel ne saurait s'analyser comme une notification régulière s'il n'est pas établi qu'il était effectivement en capacité d'y accéder, et qu'il a présenté sa requête dans un délai de deux mois suivant la notification postale de cette décision, les dispositions de cet article méconnaissant en tout état de cause le principe du droit au recours, garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 3. Aucun de ces moyens n'est nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492786.20241217