Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492801.20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner in solidum la société Véolia Eau d'Ile-de-France (VEDIF) et le syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) à leur verser la somme globale de 132 364,73 euros en réparation des préjudices subis par leur habitation et de mettre les frais d'expertise à la charge de la société VEDIF et du SEDIF. Par un jugement n° 2100311 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a, en premier lieu, condamné in solidum le SEDIF et la société VEDIF à verser à Mme C et à M. A une somme globale de 38 315,75 euros en réparation de leurs préjudices et mis les frais d'expertise ainsi que les frais annexes à la charge du SEDIF et de la société VEDIF et, en second lieu, condamné in solidum les sociétés Sade et Egis Eau à garantir le SEDIF de la condamnation indemnitaire prononcée à son encontre. Par un arrêt n°s 23PA00067, 23PA00080 du 23 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, sur appel de la société Sade-Compagnie, annulé le jugement du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Sade et Egis Eau à garantir le SEDIF de la condamnation indemnitaire à son encontre et, d'autre part, rejeté les conclusions de la société VEDIF. Par un pourvoi sommaire enregistré le 21 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SEDIF demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, le SEDIF déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement du SEDIF est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement du SEDIF. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des eaux d'Ile-de-France. Copie en sera adressée aux société Egis-Eau, Véolia Eau d'Ile de France, Sade-Compagnie, à M. A et Mme C. Fait à Paris, le 30 mai 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 492801
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492801.20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel