Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492803.20241213
- Date
- 13 décembre 2024
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IAFaits
Des requérants ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté municipal accordant un permis de construire à un office public d'HLM. Le tribunal a sursis à statuer et ordonné une régularisation sous quatre mois. Les requérants et un autre demandeur ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné deux pourvois en cassation transmis par la cour administrative d'appel de Douai. Les requérants ont demandé principalement le renvoi de l'affaire à la cour administrative d'appel, subsidiairement l'annulation du jugement du tribunal administratif et la condamnation de la commune et de l'office public d'HLM à une somme de 3 000 euros. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les plaidoiries des avocats des requérants.
Question juridique
Les pourvois en cassation formés contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens sont-ils recevables et fondés sur des moyens sérieux permettant leur admission ?
Solution
source officielleLes pourvois ne sont pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. B N et M. I A, M. P G et Mme M J, Mme K U, M. L H, Mme R F et M. C F, Mme E O et M. T D, d'une part, et Mme S Q, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire de Cayeux-sur-Mer (Somme) a accordé à l'office public d'HLM d'Abbeville Baie de Somme Habitat le permis de construire un immeuble de dix-huit logements, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement n°s 2201666, 2201721 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif a joint ces demandes et, faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer et donné au bénéficiaire du permis et à la commune un délai de quatre mois pour régulariser le vice tenant à l'absence de pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. 1° Sous le n° 492803, par une ordonnance n° 24DA00453 du 20 mars 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars suivant, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 3 mars 2024 et présenté par Mme Q. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire enregistré le 10 juin 2024, Mme Q demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cayeux-sur-Mer et de l'office public d'HLM d'Abbeville Baie de Somme Habitat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 492821, par une ordonnance n° 24DA00452 du 20 mars 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars suivant, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 3 mars 2024 et présenté par M. N et ses corequérants. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. N et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cayeux-sur-Mer et de l'office public d'HLM d'Abbeville Baie de Somme Habitat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme Q et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. N et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi de Mme Q et celui de M. N et autres présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. 2. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens qu'ils attaquent, les requérants soutiennent qu'il est entaché : - d'irrégularité, en ce qu'il ne vise que les codes et non les dispositions dont il a fait application ; - d'erreur d'appréciation en ce qu'il juge que le dossier de demande de permis de construire était suffisamment complet ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le raccordement aux réseaux était représenté sur le plan de masse ; - d'erreur d'appréciation en droit et en fait en ce qu'il juge que le permis de construire pouvait être régularisé en produisant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager une procédure d'autorisation d'occupation temporaire, alors que, d'une part, la commune avait saisi le service des domaines en vue d'un bail emphytéotique administratif sans aboutir depuis plus d'un an et que, d'autre part, le projet, impliquant une implantation permanente sur ce même domaine, nécessite un déclassement ; - d'erreur d'appréciation en ce qu'il écarte, comme n'étant assorti d'aucun élément à l'appui de la demande, le moyen tiré de ce que le terrain était issu d'une donation à la commune sous condition de non-construction, sans inviter le pétitionnaire et la commune à justifier de son caractère constructible ; - de méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, eu égard au risque d'inondation et aux dangers pour la circulation ; - de méconnaissance de l'article R. 111-5 du même code en ce qu'il estime que la desserte était suffisante ; - de méconnaissance de l'article R. 111-16 du même code, dès lors qu'en l'espèce le bâtiment ne respecte pas les règles de distance par rapport aux voies publiques ; - de méconnaissance de l'article R. 111-27 du même code, le projet ne présentant aucune harmonie avec le bâti environnant ; - d'erreur d'appréciation en ce qu'il juge que l'opération n'avait pas le caractère d'une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce qu'il juge que le maire n'était pas tenu de sursoir à statuer, alors que les orientations du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration prévoient notamment de préserver le patrimoine et les paysages et de veiller au caractère typique du bourg. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme Q et le pourvoi de M. N et autres ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme S Q et à M. B N, premier requérant mentionné sous le n° 492821. Copie en sera adressée au maire de Cayeux-sur-Mer, à l'office public d'HLM d'Abbeville Baie de Somme Habitat et au préfet de la Somme. Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Jean de L'Hermite La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492803.20241213
Données disponibles
- Texte intégral