Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492811.20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Prosper-Mathieu a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'elle sollicitait et d'enjoindre à l'établissement de lui verser les prestations qu'elle estime lui être dues à compter du 17 janvier 2020. Par un jugement n° 2002140 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 22TL00720 du 21 mars 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés le 28 février et le 28 mars 2022 au greffe de cette cour, présentés par Mme A. Par ce pourvoi et ce mémoire et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 et 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Prosper-Mathieu la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Prosper-Mathieu a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'elle sollicitait ; - il a commis une erreur de droit en faisant application de l'article c) du paragraphe 1 de l'accord d'application n° 12 du 14 avril 2017 pris pour l'application de l'article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage pour juger que l'absence de réalisation d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi pouvait lui être opposée pour refuser le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi alors qu'elle se trouvait dans la situation d'un travailleur ayant été involontairement privée d'emploi ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 5412-1 du code du travail en jugeant que son refus de reprendre ses précédentes fonctions permettait de conclure à l'absence de réalisation d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant accompli des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Prosper-Mathieu. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 27 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492811.20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel