Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:492824.20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur et la demanderesse ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, un arrêté du maire d'Hendaye délivrant un permis de construire à des bénéficiaires et une décision rejetant leur recours gracieux, et d'autre part, un arrêté ultérieur de régularisation. Le tribunal a procédé à une visite des lieux, puis a annulé la décision de rejet du recours gracieux et sursis à statuer sur l'annulation du premier arrêté en vue de sa régularisation. Un nouveau permis de construire a été délivré et versé à l'instance. Le tribunal a ensuite rejeté l'ensemble des demandes d'annulation. Le demandeur et la demanderesse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre les trois jugements rendus.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation formé contre les trois jugements du tribunal administratif de Pau. Le pourvoi est soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport d'une conseillère d'Etat et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre les jugements du tribunal administratif de Pau est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C F et Mme E A épouse F ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le maire d'Hendaye a délivré à M. D G et Mme B G un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment comprenant trois logements ainsi que la décision du 21 février 2020 rejetant leur recours gracieux et, en second lieu, l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le maire d'Hendaye a délivré à M. et Mme G un permis de régularisation. Par un premier jugement n° 2001168 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Pau a décidé de procéder, avant dire droit sur le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Hendaye, à une visite des lieux. Par un deuxième jugement n° 2001168 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 21 février 2020 et sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2019 du maire d'Hendaye jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du vice qu'il a retenu, tenant à la méconnaissance par le projet de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme à la date de l'arrêté attaqué. Un permis de construire a été délivré le 3 octobre 2024 par le maire d'Hendaye à M. et Mme G et versé à l'instance, dont M. et Mme F ont également demandé l'annulation. Par un troisième jugement n° 2001168 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme F. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces trois jugements ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hendaye la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme F ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des jugements qu'ils attaquent, M. et Mme F soutiennent que : - le tribunal administratif a, dans son jugement du 21 février 2023, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour écarter le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne sursoyant pas à statuer sur la demande de permis de construire en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, que le projet de construction n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; - il a insuffisamment motivé ses jugements des 21 février et 13 juillet 2023, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que le vice tenant à la méconnaissance de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme n'était pas régularisable sans changer la nature du permis initial et de ce que l'arrêté du 6 novembre 2019 était entaché de vices nouveaux au regard du nouveau plan local d'urbanisme non régularisables à la date du jugement du 13 juillet 2023 ; - il a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en sursoyant à statuer dans l'attente de la régularisation du vice relatif à la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, alors qu'à la date à laquelle il a statué, le projet méconnaissait plusieurs articles du règlement du nouveau plan local d'urbanisme ; - il a insuffisamment motivé son jugement du 23 janvier 2024 et a commis une erreur de droit en qualifiant l'arrêté du 3 octobre 2023, qui est une mesure de régularisation de l'arrêté du 6 novembre 2019, de " permis modificatif " et en n'annulant pas l'arrêté du 6 novembre 2019, qui, n'étant pas devenu définitif, ne pouvait créer aucun droit à ses bénéficiaires et qui méconnaissait plusieurs articles du règlement du nouveau plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C F et Mme E A épouse F. Copie en sera adressée à la commune d'Hendaye et à M. D G et Mme B G.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:492824.20241210
Données disponibles
- Texte intégral